Code général des impôts
Article 15 quater
La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1993.
Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté est majoré du revenu indûment exonéré.
((Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette disposition et des dispositions relatives aux opérations de restauration immobilière mentionnées au 3° du I de l'article 156 et au b du 1° du I de l'article 31)) (M).
Les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci sont celles qui sont définies pour l'application de l'article 15 ter.
((II Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux produits des deux premières années de location d'un logement vacant depuis plus d'un an entre le 30 juin 1994 et le 31 décembre 1994 et dont la location a pris effet avant le 31 décembre 1995)) (M).
(M) Modification de la loi.