Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 39 AC
Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au troisième alinéa du 4 de l'article 39.
Les entreprises qui acquièrent des véhicules ou des accumulateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas pour les donner en location ne peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel.
Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991 et avant le 1er janvier 1995.
Ces dispositions sont également applicables :
1° Aux véhicules acquis avant le 31 décembre 1994 pour la fraction non encore amortie à cette date ;
2° Aux véhicules acquis entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999.