Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 39 quinquies I
Cette provision, déterminée par immeuble, est calculée à la clôture de chaque exercice. Elle est égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat sur le total des amortissements pratiqués dans les conditions du 2° du 1 de l'article 39 et des frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble.
La provision est rapportée en totalité au résultat imposable de l'exercice au cours duquel la location prend fin (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.