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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 80 undecies
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenus imposables
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
1 : Définition des revenus imposables
Article 80 undecies
Version consolidée du mercredi 18 août 1993 au vendredi 31 mars 2000
L'indemnité parlementaire, définie à l'
article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement
, ainsi que l'indemnité de résidence, sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus en 1993.
Nota
NOTA : Loi 90-55 du 15 janvier 1990, JO du 16, article 17 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen".)
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