Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 87 A
Ces organismes sont tenus de recevoir la déclaration et de la transmettre à l'administration fiscale.
Un décret fixe les conditions et les modalités d'application du présent article (1) et détermine les cas dans lesquels la déclaration continue à être déposée auprès de l'administration fiscale (2).
Nota
(2) Annexe III, art. 39 B.