Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 93 B
Le bénéficiaire de la transmission des titres est alors imposable à raison de la quote-part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'année d'imposition, diminuée de la part du résultat imposée dans les conditions prévues au premier alinéa. En cas de rachat des titres par la société, les associés présents dans la société au 31 décembre de l'année d'imposition sont imposables à raison du résultat réalisé par la société au cours de l'année d'imposition, sous déduction de la part du résultat imposée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au nom de l'associé dont les titres ont été rachetés.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997.