Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 111 bis
Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208 C.