Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 124 C
Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au cours de la même année et des cinq années suivantes (1).
(1) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 1992.