Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 38 bis A
Si les valeurs mobilières ne sont pas cédées dans le délai de six mois suivant leur acquisition, elles sont transférées de manière irréversible au compte de titres de placement et inscrites à ce dernier compte au cours le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces valeurs mobilières, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert.
Les valeurs mobilières inscrites au compte de titres de transaction ne peuvent faire l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier que si son échéance n'intervient pas plus de six mois après l'acquisition de ces titres. Par dérogation à l'article 38 bis, la créance représentative des titres prêtés est inscrite au cours le plus récent des titres à la date du prêt ; elle est évaluée au cours le plus récent des titres prêtés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à cette date.
Les dispositions du premier et du troisième alinéa s'appliquent aux titres de créances négociables sur un marché réglementé ainsi qu'aux instruments du marché interbancaire. Si les titres n'ont pas été cédés dans un délai de six mois, les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer (1).
(1) Les dispositions du présent alinéa s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.