Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 39 A
L'amortissement dégressif s'applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir.
Ces modalités d'amortissement correspondent à une utilisation quotidienne traditionnelle quant à la durée; dans le cas d'utilisation continue des matériels considérés, les taux d'amortissement sont majorés.
2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions :
1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles;
2° Aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de la publication de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, à l'exclusion cependant des immeubles ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies A 1.
3. (Disposition périmée).
4. (Transféré sous l'article 39 AA).
(1) Annexe II, art. 22 à 25, et loi n° 74-644 du 16 juillet 1974, art. 2 (J.O. du 17).