Code général des impôts
Article 163 A
L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A.
II. - Les dispositions du 1 de l'article 167 et du 1 de l'article 204 s'appliquent au montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 443-2 du même code ainsi qu'à la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite, dont l'imposition a été différée en vertu du I.