Code général des impôts
Article 163 nonies
- déposer au préalable chez un ou plusieurs intermédiaires agréés l'ensemble des valeurs mentionnées à l'article 163 octies ;
- maintenir l'ensemble des valeurs en dépôt pendant les quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée ;
- joindre à sa déclaration de revenus la liste de ces intermédiaires agréés et l'état faisant apparaître le solde annuel des achats et des ventes que lui adresse chacun de ces intermédiaires.