Code général des impôts
Article 163 septdecies
Le bénéfice de la déduction est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre de l'économie et des finances.
En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession (1).
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives (2).
(1) Voir également article 238 bis HK.
(2) Annexe III, art. 46 quindecies E.