Code général des impôts
Article 163 vicies
La déduction est égale à 25 % de la somme des versements effectués pour l'acquisition des parts jusqu'à la livraison des navires. Elle est opérée au titre de l'année de la livraison des navires dans la limite annuelle de 3 800 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, ou 7 600 euros pour un couple marié.
Pour bénéficier de la déduction, les conditions suivantes doivent être réunies :
1° Le navire est, dès sa livraison, frété coque nue dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transports maritimes ;
2° Les revenus sont imposés dans les conditions mentionnées à l'article 8 quater.
Le propriétaire doit s'engager à conserver les parts de copropriété jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle la déduction est pratiquée. La copropriété doit s'engager à affréter coque nue le navire pendant une durée de cinq années à compter de sa mise en service. En cas de rupture de ces engagements, la déduction pratiquée est ajoutée au revenu imposable de l'année au cours de laquelle la rupture est intervenue.
Le contribuable qui pratique la déduction ne peut bénéficier pour le même navire des dispositions de l'article 163 tervicies.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives qui incombent aux contribuables et aux copropriétés de navires.