Code général des impôts
Article 163 quinquies C
Toutefois ces distributions sont éxonérées si les conditions suivantes sont remplies (1) :
a. L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;
b. Les produits sont immédiatement réinvestis dans la société soit sous forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte de la société bloqué pendant cinq ans ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la cloture de ce dernier ;
c. L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendant ne détiennent pas ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque.
(1) Annexe II, art. 60 A.