Code général des impôts
Article 199 septdecies
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas lorsque les sommes versées par les contribuables entrent en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ni à raison des crédits d'un montant inférieur à 3 000 F, ni aux intérêts versés au titre :
a) Des découverts en compte ;
b) Des ouvertures de crédit dont les offres préalables ne mentionnent pas le bien ou le service financé ;
c) Des prêts personnels pour la fraction qui n'a pas été utilisée, dans un délai de deux mois, à l'acquisition en France d'un bien meuble corporel d'une valeur unitaire au moins égale à 3 000 F ou à des dépenses mentionnées au c du 4° de l'article L. 311-3 du code de la consommation lorsqu'elles entrent dans le champ d'application des articles 199 sexies et 199 sexies C.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est égale à 25 p. 100 du montant annuel des intérêts payés au prêteur.
II. Les modalités d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des contribuables sont fixées par décret.