Code général des impôts
*Réduction d'impôt au titre des intérêts de prêts à la consommation*.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas lorsque les sommes versées par les contribuables entrent en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ni à raison des crédits d'un montant inférieur à 3 000 F, ni aux intérêts versés au titre :
a) Des découverts en compte ;
b) Des ouvertures de crédit dont les offres préalables ne mentionnent pas le bien ou le service financé ;
c) Des prêts personnels pour la fraction qui n'a pas été utilisée, dans un délai de deux mois, à l'acquisition en France d'un bien meuble corporel d'une valeur unitaire au moins égale à 3 000 F ou à des dépenses mentionnées au c du 4° de l'article L. 311-3 du code de la consommation lorsqu'elles entrent dans le champ d'application des articles 199 sexies et 199 sexies C.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est égale à 25 p. 100 du montant annuel des intérêts payés au prêteur.
II. Les modalités d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des contribuables sont fixées par décret.