Code général des impôts
Article 406 B
Dans le cas d'utilisation, dans les chais de fabrication, de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de fabrication est liquidé lors de l'apposition de ces marques fiscales sur les récipients.
Pour les produits alcooliques visés à l'article 406 A-3° et 4° le droit de fabrication peut, à la demande des redevables, être liquidé à l'issue des fabrications ou lors de l'infection des alcools nature destinés aux fabrications.
A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.