Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu'ils déterminent, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L252-1 du même code.
Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.RL>
Nota
NOTA : Ces dispositions ne sont plus applicables aux acquisitions de logements mentionnées à l'article 1384 C réalisées à compter du 1er janvier 1998, voir Loi 98-657 du 29 juillet 1998 art. 50 V JORF 31 juillet 1998.