Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1390
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation :
soit seuls ou avec leur conjoint ;
soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;
soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation.