Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont dégrevés d'office et, à compter de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente au sens du III de l'article 1417.