Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 92 B
Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (1), le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement judiciaire ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur (2).
Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (3).
(1) Annexe II, art. 39 A.
(2) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
(3) Chiffre fixé à 307.600 F pour 1990, à 298.000 F pour 1989.