Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 99
Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.
Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L 82 du livre des procédures fiscales.