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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 150 P
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenus imposables
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
2. Biens et droits mobiliers et immobiliers.
Article 150 P
Version consolidée du samedi 1 janvier 1983 au mardi 1 janvier 2002
La différence entre la valeur d'indemnisation découlant de l'application de
la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France
, modifiée, et l'indemnité due ou perçue en application de l'
article 41 de la même loi
constitue une moins-value imputable, sans limitation de durée et dans la limite de 75.000 F, sur les plus-values réalisées par des personnes physiques et les sociétés de personnes définies aux articles
2
et
5
de la loi précitée.
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