Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 54
Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration.
Si la comptabilité est établie au moyen de systèmes informatisés, le contrôle s'étend à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Afin de s'assurer de la fiabilité des procédures de traitement automatisé de la comptabilité, les agents des impôts peuvent procéder à des tests de contrôle sur le matériel utilisé par l'entreprise dont les conditions seront définies par décret.