Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 92 B bis
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquises à la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984. Les titulaires d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également en demander l'application.
(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er et n° 84-578 du 8 juillet 1984, art. 15-I à VII.