Code général des impôts
Article 199 decies
La réduction d'impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de la souscription à condition que le contribuable s'engage à conserver les titres pendant la période définie au troisième alinéa sans que la durée de conservation puisse être inférieure à neuf ans.
Lors de cette souscription, les sociétés précitées doivent fournir au contribuable une attestation justifiant de l'affectation du capital souscrit à des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt et précisant qu'elles s'engagent à louer nus pendant neuf ans à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure, les immeubles à des locataires qui en font leur résidence principale.
En cas de non-respect des engagements définis aux deuxième et troisième alinéas, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture.
II. Le taux de la réduction est porté à 10 p. 100 pour les souscriptions mentionnées au I réalisées à compter du 1er juin 1986 lorsque leur produit est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs.
La durée de neuf ans prévue au deuxième alinéa du I est réduite à six ans.
Cette réduction peut être pratiquée chaque année en cas de souscriptions successives.
III. Un décret (1) fixe les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés mentionnés au présent article.
(1) Annexe III, art. 46 AB à 46 AG.