Code général des impôts
Article 403
I. 1° 5.215 F ((dans la limite de 90000 hectolitres d'alcool pur par an)) (M) pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit ((dans les départements d'outre-mer)) (M) à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.
((Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa)) (M).
2° 9.060 F pour les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A.
II. (Périmé).
III. (Abrogé) ;
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
(M) Modification de la loi. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.
Voir le décret 96-900 du 14 octobre 1996, JORF 16 octobre.