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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2541-15
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE Ier : Organisation
Section 2 : Le conseil municipal
Sous-section 3 : Attributions.
Article L2541-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 24 février 1996
Le conseil municipal a le droit de s'assurer de l'exécution de ses décisions.
Il peut, à cet effet, exiger que le maire lui soumette les pièces et les comptes.
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