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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article L2541-17
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE Ier : Organisation
Section 2 : Le conseil municipal
Sous-section 4 : Régime des délibérations.
Article L2541-17
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 24 février 1996
Le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires.
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