Code général des collectivités territoriales
Article R2334-9-4
1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Pour la Polynésie française, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 94-704 du 17 août 1994 ;
3° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions de l'article R. 262-13 du code des communes, applicable dans cette collectivité ;
4° Pour la collectivité départementale de Mayotte, proportionnellement à la population des communes ;
5° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.