Code de l'éducation
Article D335-39
1° La création d'établissements publics ou privés, à temps plein ou à temps partiel, la création ou la suppression de sections dans les établissements existants, en fonction notamment des besoins de l'économie ;
2° Le fonctionnement des établissements privés ;
3° L'application des réglementations relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle continue ainsi qu'aux taxes y afférentes ;
4° L'assistance d'inspecteurs chargés de l'enseignement technique, à la requête de ceux-ci, pour le contrôle d'une formation.
Ils sont appelés aux jurys des examens et concours dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.
Le ministre chargé de l'éducation peut inviter tout conseiller de l'enseignement technologique à formuler un avis sur une question particulière touchant à la formation professionnelle et, le cas échéant, lui confier une mission spéciale temporaire ou permanente, étendue éventuellement au plan national.