Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1.
Nota
Décret n° 2007-921 du 15 mai 2007 art. 3 : Les dispositions du décret n° 2007-921 entrent en vigueur à compter de l'année scolaire 2007-2008.