Article D332-16 consolidé du mercredi 24 mai 2006 au mardi 1 janvier 2013
Le diplôme national du brevet comporte trois séries : collège, technologique, professionnelle.
Article D332-16 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013
Le diplôme national du brevet comporte deux séries : série générale, série professionnelle.
Article D332-17 consolidé du mercredi 24 mai 2006 au mercredi 16 mai 2007
Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article D. 332-4-1.
Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article D332-17 consolidé du mercredi 16 mai 2007 au mardi 1 janvier 2013
Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1.
Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article D. 332-4-1.
Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Nota
Décret n° 2007-921 du 15 mai 2007 art. 3 : Les dispositions du décret n° 2007-921 entrent en vigueur à compter de l'année scolaire 2007-2008.
Article D332-17 consolidé du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 16 janvier 2014
Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et l'évaluation des compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1.
Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article D. 332-4-1.
Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article D332-17 consolidé du jeudi 16 janvier 2014 au jeudi 1 septembre 2016
Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et l'évaluation des compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1.
Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article D332-17 consolidé du jeudi 1 septembre 2016 au lundi 1 septembre 2025
Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3, ainsi que des notes obtenues à un examen.
Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article D332-17 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025
Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues dans l'ensemble des enseignements obligatoires qui évaluent la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que des notes obtenues à un examen.
Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Nota
Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-328 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2025, soit le 1er septembre 2025.
Article D332-18 consolidé du mercredi 24 mai 2006 au mercredi 16 mai 2007
Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article D332-18 consolidé du mercredi 16 mai 2007 au mardi 1 janvier 2013
Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1.
Nota
Décret n° 2007-921 du 15 mai 2007 art. 3 : Les dispositions du décret n° 2007-921 entrent en vigueur à compter de l'année scolaire 2007-2008.
Article D332-18 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013
Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le diplôme national du brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen.
Article D332-19 consolidé du mercredi 24 mai 2006 au jeudi 14 février 2008
Le brevet est attribué par un jury départemental nommé et présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant.
Le diplôme du brevet est délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Article D332-19 consolidé du jeudi 14 février 2008 au mercredi 1 février 2012
Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.
Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou, lorsqu'il est commun à plusieurs départements, par un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur.
Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Nota
Décret n° 2008-124 du 11 février 2008, article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la session 2008.
Article D332-19 consolidé du mercredi 1 février 2012 au mardi 1 janvier 2013
Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.
Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou, lorsqu'il est commun à plusieurs départements, par un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur.
Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Nota
Décret n° 2008-124 du 11 février 2008, article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la session 2008.
Article D332-19 consolidé du mardi 1 janvier 2013 au lundi 1 septembre 2025
Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.
Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Article D332-19 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025
Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.
Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Une commission chargée de procéder à l'harmonisation des notes de contrôle continu est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Nota
Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-328 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2025, soit le 1er septembre 2025.
Article D332-20 consolidé du mercredi 24 mai 2006 au mardi 1 janvier 2013
A compter de la session 2006, les diplômes délivrés aux candidats admis portent les mentions suivantes :
1° La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2° La mention " bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
3° La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
Article D332-20 consolidé du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 1 septembre 2016
Le diplôme délivré au candidat admis porte la mention suivante :
1° La mention "assez bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2° La mention "bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
3° La mention "très bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
Article D332-20 consolidé du jeudi 1 septembre 2016 au jeudi 26 juin 2025
Le diplôme délivré au candidat admis peut porter la mention " assez bien ", " bien " ou " très bien " dont les conditions d'attribution sont définies par arrêté.
Article D332-20 consolidé en vigueur depuis le jeudi 26 juin 2025
Le diplôme délivré au candidat admis peut porter la mention "assez bien", "bien" , “très bien” ou “très bien avec les félicitations du jury”, dont les conditions d'attribution sont définies par arrêté.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-183 du 26 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2025 du diplôme national du brevet, soit le 26 juin 2025.
Article D332-21 consolidé du mercredi 24 mai 2006 au mardi 1 janvier 2013
Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par les recteurs d'académie.
Article D332-21 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013
Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article D332-22 consolidé du mercredi 24 mai 2006 au mardi 1 janvier 2013
Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré.
Article D332-22 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013
Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du diplôme national du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré.