Code de l'éducation
Article D334-14
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 334-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.
Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.