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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article A143
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre Ier : Carte et retraite du combattant.
Chapitre Ier : Carte du combattant.
Section 2 : Procédure d'attribution de la carte.
Paragraphe 3 : Demande et délivrance de la carte.
Article A143
Version consolidée du samedi 1 décembre 1984,
abrogée
le samedi 4 février 1989
A titre exceptionnel demeurent valables jusqu'au 31 décembre 1989 les cartes du combattant du modèle déterminé par l'article A. 142 et ayant plus de cinq ans de date.
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