Lorsque, pour un lot déterminé ou pour l'ensemble des travaux, s'ils ne sont pas divisés en lots, le nombre des candidats est inférieur à trois, la commission arrête une liste d'entreprises qui seront invitées dans les trois jours à poser leur candidature par lettre individuelle recommandée, accompagnée des pièces mentionnées à l'article R. 433-9. La lettre fixe un délai de réponse de huit jours et comporte les prévisions énoncées à l'article R. 433-22.
En cas de réponse affirmative, les entreprises sont considérées comme agréées. Le point de départ du délai minimum de vingt jours prévu à l'article R. 433-20 est reporté à la date limite du délai de réponse.