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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1391 A
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section II : Taxes foncières
I : Taxe foncière sur les propriétés bâties
E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt
Article 1391 A
Version consolidée du jeudi 3 avril 2008,
abrogée
le vendredi 1 janvier 2021
Les exonérations résultant des articles
1390
et
1391
sont applicables aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'
article 17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967)
.
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