Code général des impôts
Article 163 bis
L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue au I de l'article 163-0 A.
II.-Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des prestations de retraite versées sous forme de capital imposées sur le fondement du b quinquies du 5 de l'article 158 peut, sur demande expresse du bénéficiaire, être divisé par quinze. Le résultat obtenu est ajouté au revenu net global du contribuable afférent à l'année du paiement du capital.L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par quinze.
Le premier alinéa est applicable aux prestations de retraite dont le montant est supérieur à 6 000 € lorsque le versement n'est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci. La limite de 6 000 € est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue au I de l'article 163-0 A.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux prestations mentionnées à l'article 80 decies.
Nota
Le I de l'article 163 bis du code général des impôts s'applique aux versements en capital perçus jusqu'au 31 décembre 2010.
Le II s'applique pour l'imposition des prestations de retraite versées sous forme de capital à compter du 1er janvier 2011.