Code de l'éducation
Article D334-26
Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur :
1° Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un est désigné comme vice-président ;
2° Un chef de centre des épreuves du baccalauréat ;
3° Un enseignant membre de jury du baccalauréat ;
4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur et dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;
5° Un élève inscrit en terminale au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Cet élève est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. L'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au baccalauréat ne peut siéger au sein de la commission.
Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président.
Nota
Pour la session 2012, l'élève de terminale mentionné au 5° de l'article D. 334-26, dans sa rédaction résultant du présent décret, est désigné directement par le recteur parmi les élèves de terminale élus au conseil académique de la vie lycéenne.