Code général des collectivités territoriales
- Partie législative
Article L1424-23
– trois représentants de l'Etat ;
– trois présidents de conseil départemental ;
– trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale ;
– trois sapeurs-pompiers.
Cette commission est présidée par le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département est situé outre-mer.