Code général des collectivités territoriales
- Partie législative
Paragraphe 3 : Les procédures de transferts
En cas de différend sur une ou plusieurs dispositions du projet de convention mentionnée à l'article L1424-17, les deux parties peuvent désigner d'un commun accord un arbitre qu'elles choisissent sur une liste de personnes qualifiées, arrêtée par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle se situe le service départemental d'incendie et de secours. Les deux parties prennent en charge, à parts égales, la rémunération de l'arbitre.L'arbitrage rendu lie les deux parties.
1° Quatre représentants du département élus par le conseil général en son sein ;
2° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale dans le département, en son sein ;
3° Le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux du département, ou leur représentant, et un expert désigné par le préfet.
Les représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.
1° Quatre représentants du département élus par le conseil général en son sein ;
2° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale dans le département, en son sein ;
3° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant, et un expert désigné par le préfet.
Les représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.
Nota
1° Quatre représentants du département élus par le conseil départemental en son sein ;
2° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale dans le département, en son sein ;
3° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant, et un expert désigné par le préfet.
Les représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.
Nota
1° Quatre représentants du département élus par le conseil départemental en son sein ;
2° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale dans le département, en son sein ;
3° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant, et un expert désigné par le préfet.
Les représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.
Nota
Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil général et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours concernés dans un délai d'un mois.
Nota
Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil départemental et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours concernés dans un délai d'un mois.
Nota
Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil départemental et au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours concernés dans un délai d'un mois.
Nota
-trois représentants de l'Etat ;
-trois présidents de conseil général ;
-trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale ;
-trois sapeurs-pompiers.
Cette commission est présidée par le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département est situé outre-mer.
Nota
– trois représentants de l'Etat ;
– trois présidents de conseil départemental ;
– trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale ;
– trois sapeurs-pompiers.
Cette commission est présidée par le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département est situé outre-mer.
Nota
A défaut, le transfert est prononcé par décret en Conseil d'Etat.