Code général des impôts
Article 1388 sexies
En cas de changement de redevable de la taxe au cours de cette période, l'abattement cesse de s'appliquer.
II. – Le taux de l'abattement est fixé à 100 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la dernière année.
III. – L'abattement s'applique le cas échéant après celui prévu à l'article 1388 quinquies.
IV. – L'abattement s'applique sauf délibération contraire du département, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.