Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article R912-76
1° Les marins en activité ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75 ;
2° Les salariés des entreprises d'élevage marin ;
3° Les salariés des entreprises de pêche maritime à pied.
Aux fins du présent article, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que ladite période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche.