Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1391
II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I :
1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au même I pour la dernière fois ;
2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue audit I pour la dernière fois.