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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R312-66-8
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 2 : Collectionneurs
Sous-section 2 : Délivrance, suspension et retrait de la carte
Paragraphe 2 : Décision
Article R312-66-8
Version consolidée
mort-née
le vendredi 1 février 2019
La carte de collectionneur est délivrée par le préfet du département du lieu de domicile du demandeur ou du siège de la personne morale. Elle est conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu
à l'article R. 311-6
.
Nota
Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la
section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure
s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).
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