Code de la sécurité intérieure
Paragraphe 2 : Décision
Nota
En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de département sur une demande de carte de collectionneur ou de renouvellement de cette carte vaut décision de rejet.
Nota
1° S'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur ;
2° S'être assuré que le demandeur n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu de l'article L. 312-3 ;
3° Avoir saisi, s'il l'estime nécessaire, l'agence régionale de santé en vertu des articles R. 312-8 et R. 312-57.
Nota
1° A été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° A été condamné soit à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation soit à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont il est propriétaire ou dont il a la libre disposition en vertu du 2° de l'article L. 312-3.
Nota
1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 ;
2° Qui fait l'objet d'une condamnation ou d'une interdiction prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 312-3.
1° A un comportement incompatible avec la détention d'une arme, révélé par l'enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l' article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
2° A été ou est admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels, armes et munitions.
Nota
Nota
Nota
Les conditions prévues à la présente sous-section s'appliquent, pour le demandeur personne morale, au représentant légal de celle-ci.