Code de l'éducation
Article R715-9-5
1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens du même article ;
3° Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents.
Pour les universités de technologie de Compiègne et de Troyes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux articles D. 719-5 et D. 719-6-1.