Code du travail
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Article R7343-57
Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure. La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe, qui en adresse une copie dans le même délai au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, qui en transmet lui-même une copie au ministre chargé du travail.
La décision du tribunal judiciaire n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.