Code du travail
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Paragraphe 8 : Les contestations relatives au déroulement des opérations électorales
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'épuisement des voies de recours contentieux, sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, à la destruction de ces supports et données.
La contestation est formée par requête dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure. La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe, qui en adresse une copie dans le même délai au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, qui en transmet lui-même une copie au ministre chargé du travail.
La décision du tribunal judiciaire n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.